Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/12
Section 2. [1 Droit à l'inscription]1 — Sous-section 4. [1 Refus]1
§ 1er. Dans le cas d'un refus de la demande d'inscription, tel que visé à l'article 295/11, § 1er, 1° et 2°, ou sur la base de l'atteinte de la capacité, l'autorité scolaire notifie le refus aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande dans les sept jours calendrier.
§ 2. Dans le cas d'une exclusion définitive d'un élève, telle que visée à l'article 123/10, 2°, l'autorité scolaire notifie l'exclusion définitive aux services compétents de la Communauté flamande dans les sept jours calendrier.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête le modèle numérique du document de refus.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.60, 063; En vigueur : 01-09-2022>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 123/10
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/11