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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/14

Section 2. [1 Droit à l'inscription]1 — Sous-section 4. [1 Refus]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La consultation de la plate-forme formule, dans un délai de trente jours calendrier après le refus ou l'exclusion définitive de l'élève, une alternative appropriée pour l'élève dont la demande d'inscription n'a pas été réalisée, aux personnes concernées.

L'alternative appropriée consiste en une proposition d'inscription dans une ou plusieurs écoles. La consultation de la plate-forme tient dans ce cadre compte du libre choix de l'école, de l'offre d'enseignement souhaitée, de la distance entre le domicile ou le lieu de résidence de l'élève et l'école, de la demande des personnes concernées de transport scolaire, le cas échéant, de l'appartenance aux groupes prioritaires mentionnés à l'article 295/8, § 1er, et, éventuellement, du besoin de possibilités d'accompagnement ou de séjour à l'extérieur de l'école pour des jeunes aux besoins complémentaires d'aide.

L'alternative appropriée peut également consister en la décision d'encore faire une inscription dans l'école dans laquelle l'inscription n'a initialement pas été réalisée.

Si l'élève s'est vu refuser l'admission dans une école pour laquelle il jouissait d'un droit au transport scolaire et que les personnes concernées sont demandeuses de transport scolaire, la plate-forme doit respecter les règles relatives au droit au transport scolaire lorsqu'elle recherche une alternative appropriée. La plate-forme ne peut autoriser une dérogation motivée au droit au transport scolaire vers l'école ou l'implantation proposées comme alternative appropriée qu'à condition que l'alternative appropriée soit située à une distance raisonnable.

§ 2. Les personnes concernées décident, dans un délai de sept jours calendrier, d'accepter ou non l'alternative appropriée proposée par la consultation de la plate-forme. Si les personnes concernées acceptent l'école proposée, elles y inscrivent leur enfant dans ce délai de sept jours calendrier.

Si les personnes concernées ne confirment pas l'inscription dans un délai de sept jours calendaires ou si les personnes concernées effectuent une inscription dans une autre école, l'obligation de la consultation de la plateforme de garantir une place à l'élève concerné échoit.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.62, 063; En vigueur : 01-09-2022>