Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/9
Section 2. [1 Droit à l'inscription]1 — Sous-section 3. [1 Organisation des inscriptions]1
§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont communiqués au plus tard.
Les personnes concernées sont informées si l'élève est favorablement ou défavorablement classé sur la base de la capacité, visée à l'article 295/5, alinéa 1er, ou à l'article 295/9, § 4. Si l'élève est défavorablement classé, l'école communique également la place qu'occupe l'élève sur la liste des élèves défavorablement classés.
Les personnes concernées des élèves favorablement classés sont informées de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période déterminée par le Gouvernement flamand dans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les personnes concernées ne font pas usage de la possibilité d'inscription dans le délai fixé à cet effet par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'elles ont acquis par la procédure de préinscription échoit.
§ 2. L'autorité scolaire consigne au registre d'inscriptions les inscriptions de tous les élèves favorablement classés, avec mention de la date et de l'heure et du type, de la forme de formation et, le cas échéant, du groupe administratif pour lequel l'inscription est faite.
Les inscriptions pour les éventuelles places libres restantes après les préinscriptions, dans la limite de la capacité spécifiée, sont consignées dans le registre d'inscriptions en ordre chronologique, avec mention de la date et de l'heure d'inscription, du type, de la forme de formation et, le cas échéant, du groupe administratif pour lequel l'inscription est faite et, le cas échéant, avec mention de l'affectation de l'élève par la plateforme, visée à l'article 295/14, § 1er.
§ 3. Les places d'élèves favorablement classés qui ne se sont pas inscrits pendant cette période, visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ou dont l'inscription est annulée par une inscription dans une autre école d'enseignement spécial, conformément à l'article 295/4, sont attribuées jusqu'à la date déterminée par le Gouvernement flamand aux élèves les mieux classés sur la liste des élèves défavorablement classés.
Ces élèves conservent leur droit d'inscription pendant une période de quatorze jours civils après la notification de la conversion en un classement favorable.
§ 4. L'autorité scolaire peut augmenter la capacité jusqu'à la date fixée par le Gouvernement flamand.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.56, 063; En vigueur : 01-09-2022>