Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/6
Section 2. [1 Droit à l'inscription]1 — Sous-section 3. [1 Organisation des inscriptions]1
Le Gouvernement flamand fixe la date de début pour les inscriptions.
L'autorité scolaire tient un registre d'inscriptions pour chaque niveau déterminé conformément à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lequel elle a décidé de ne refuser aucun élève en raison de la capacité, dans lequel elle consigne toutes les inscriptions par ordre chronologique.
Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions. Le déroulement des inscriptions peut être soumis à un contrôlé par les services compétents de la Communauté flamande.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.53, 063; En vigueur : 01-09-2022>