Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/3
Section 2. [1 Droit à l'inscription]1 — Sous-section 2. [1 Principes]1
§ 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école. Le maintien de l'inscription s'applique au-delà des implantations et subdivisions structurelles.
Si le progrès du processus d'apprentissage, en tenant compte des titres dont dispose l'élève et de la réglementation relative aux conditions d'admission ou d'entrée dans l'enseignement secondaire, nécessite le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, ceux-ci ne peuvent pas être enfreints. Si différentes possibilités de choix quant à la subdivision structurelle se produisent à cette occasion, l'élève ne peut être obligé de s'inscrire dans une subdivision structurelle spécifique.
Le droit acquis comme élève inscrit reste valable si une partie de l'école est scindée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire.
§ 2. Une autorité scolaire ayant des écoles d'enseignement spécial situées entièrement ou partiellement dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, séparément pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial, d'assurer la continuité des inscriptions lors du passage d'un élève de l'une école secondaire à l'autre école secondaire. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.
§ 3. Une autorité scolaire ayant des écoles d'enseignement spécial situées entièrement ou partiellement dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut, pour l'application des dispositions dans le présent chapitre, opter de considérer la zone respective comme une seule école. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.49, 063; En vigueur : 01-09-2022>