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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 256/3

TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — Chapitre 3. [1 Jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. Sans préjudice des examens conduisant à la preuve visée à l'article 256/2, alinéa 1er, 5°, le jury fixe les subdivisions structurelles et les qualifications professionnelles sous-jacentes de l'offre de l'enseignement secondaire à temps plein, fixées par le Gouvernement flamand, sur lesquelles des examens peuvent être passés. Par subdivision structurelle et par qualification professionnelle sous-jacente, le jury tient au moins compte des critères suivants :

1° la faisabilité technique et pratique de l'organisation des examens ;

2° le coût financier de l'organisation des examens ;

3° le nombre envisagé d'inscriptions de candidats ;

4° la mesure dans laquelle un candidat moyen réussit de manière autonome à se préparer adéquatement sur le programme d'examen.

§ 2. Le programme d'examen pour une subdivision structurelle est composé de cours et est développé par le jury. Pour les subdivisions structurelles menant à une qualification d'enseignement, leur élaboration tient compte des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Pour les subdivisions structurelles qui ne mènent pas à une qualification d'enseignement, les objectifs ou les contenus d'apprentissage minimaux visés à la réglementation flamande sont utilisés comme cadre de référence pour le développement ou, le cas échéant, pour les objectifs finaux.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 ... le programme d'examen consiste, en ce qui concerne les examens pour l'obtention d'un certificat du premier degré, de la formation de base de la filière A ou de la formation de base de la filière B, selon le choix du candidat.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. III.4, 008; En vigueur : 01-10-2012>
  • (2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 81, 046; En vigueur : 01-09-2019>
  • (3)<DCFL 2025-07-18/31, art. 53, 089; En vigueur : 01-09-2025>
  • (4)<DCFL 2025-11-21/10, art. 30, 092; En vigueur : 01-01-2026>