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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 256/4

TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — Chapitre 3. [1 Jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Une inscription pour participation aux examens est valable si le candidat répond aux conditions suivantes :

1° le candidat s'inscrit de manière électronique;

2° le candidat paie le droit d'inscription, fixé à 30 euros;

3° le candidat participe à une session d'informations précédente, sauf si le jury en a accordé une exemption.

Le jury arrête les dispositions d'exécution pratiques relatives à ces conditions.

Le montant, visé au 2°, est adapté annuellement à partir du 1er novembre : le montant est multiplié par l'indice de santé du mois de septembre de l'année calendaire concernée et divisé par l'indice de santé du mois de septembre 2012. Le résultat de ce calcul est arrondi à l'unité inférieure si le chiffre après la virgule est moins de cinq et arrondi à l'unité supérieure si le chiffre après la virgule est cinq ou plus.

§ 2. Le droit d'inscription est valable pour l'ensemble des examens pour obtenir un certificat ou un diplôme dans une certaine subdivision structurelle.

§ 3. Une absence non justifiée aux examens est assimilée de droit à une désinscription. Les examens restants ne peuvent être passés que s'il est satisfait aux conditions, visées au paragraphe 1er.

§ 4. Pour un examen sur le même cours, le candidat peut s'inscrire trois fois par an au maximum.

§ 5. Tant que tous les examens pour obtenir un certificat ou un diplôme dans une certaine subdivision structurelle ne sont pas passés, le résultat pour un examen subi reste valable pendant sept années calendaires, à compter de la date de la notification du résultat.

§ 6. Le jury peut déterminer l'ordre dans lequel des branches d'un programme d'examens ou des subdivisions d'une même branche d'un programme d'examens doivent être subies.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. III.4, 008; En vigueur : 01-10-2012>
  • (2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.45, 016; En vigueur : 01-09-2014>