Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 308/1
Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 2. - Personnel enseignant
§ 1er. Sans préjudice de l'application du capital période réglementaire fixé par la loi, un nombre spécifique de périodes de cours est accordé à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial financé ou subventionné par la Communauté flamande qui propose des formations liées à l'agriculture et à l'horticulture. Le Gouvernement flamand détermine quelles formations de la discipline ou du domaine d'étude de l'agriculture et de l'horticulture peuvent en bénéficier. Il s'agit de formations pour lesquelles il est nécessaire d'exploiter ou d'entretenir des cultures, des serres ou un cheptel, qui dépendent de l'établissement.
Ce nombre spécifique de périodes-professeur, visé à l'alinéa 1er, qui correspond respectivement à un emploi à temps plein dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire chargé de cours pratiques aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein dans la forme d'enseignement 4 ou à un emploi à temps plein dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de la formation à vocation professionnelle dans la forme d'enseignement 3 permet à l'établissement d'effectuer les missions suivantes :
1° exploiter et d'entretenir les cultures, les serres et le cheptel qui dépendent de l'établissement ;
2° faire des démonstrations illustratives lors des cours pratiques aux élèves de la discipline ou du domaine d'étude de l'agriculture et de l'horticulture, qui tiennent compte des développements techniques et technologiques du secteur.
§ 2. Pour l'application du présent article, il est tenu compte :
1° pour la forme d'enseignement 3 : de tous les groupes administratifs de la phase de formation, la phase de qualification et la phase d'intégration des formations définies par le Gouvernement flamand qui font partie de la discipline ou du domaine d'étude de l'agriculture et de l'horticulture ;
2° pour la forme d'enseignement 4 : de toutes les subdivisions structurelles de la discipline ou du domaine d'étude de l'agriculture et de l'horticulture, qui s'étale sur les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel, à l'exception des subdivisions structurelles dont la grille horaire hebdomadaire ne contient pas de cours pratiques.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-07-08/11, art. 44, 068; En vigueur : 01-09-2022>