Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 334/1
CHAPITRE 1/1. [1 - Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 1]1 — Section 1re. [1 - Structure et organisation]1
§ 1er. Dans la forme d'enseignement, les activités visent surtout le développement de l'autonomie, des possibilités de communication, de la motricité sensorielle, ainsi que la formation des élèves dans les contextes de l'habitat, du travail et des loisirs.
§ 2. La forme d'enseignement 1 comprend quatre années d'études. Pour chaque élève, la durée en est déterminée par le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves.
§ 3. Dans cette forme d'enseignement, des entraînements sociétaux ou des stages d'élèves peuvent être organisés pour des élèves dès l'âge de quinze ans qui ne sont plus soumis à plein temps à l'obligation scolaire, pendant un nombre restreint de jours. La durée et le but de ces entraînements ou stages sont déterminés par le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, de concert avec les parents et l'élève. A titre exceptionnel, ces entraînements sociétaux ou stages d'élèves peuvent être organisés pendant les vacances.
§ 4. Tout élève qui quitte l'école après la durée telle que fixée au paragraphe 2, a droit à une attestation, dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand, délivrée par le directeur à la fin de l'année scolaire ou au cours de l'année scolaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.63, 015; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<DCFL 2018-07-06/19, art. 51, 038; En vigueur : 01-09-2018>