Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.2.4.0.9
Chapitre 2. - Taxe de circulation — Section 4. - Tarifs
La taxe pour les voitures particulières, voitures mixtes et minibus, visée à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, est calculée sur la base des dispositions du présent chapitre telles qu'elles s'appliquaient avant le 1er janvier 2016, notamment en ce qui concerne les tarifs, visés dans la présente section, les réductions, visées à la section 5, et les exonérations, visées à la section 6.
A peine de déchéance, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
1° le véhicule routier a été commandé avant le 31 octobre 2015 ;
2° le véhicule routier est inscrit pour la première fois après le 31 décembre 2015 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;
3° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2016 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :
a) soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;
b) les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège ... de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2015-12-18/23, art. 111, 011; En vigueur : 01-01-2016>
- (2)<DCFL 2021-04-02/14, art. 9, 048; En vigueur : 25-04-2021>