Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.2.4.0.8
Chapitre 2. - Taxe de circulation — Section 4. - Tarifs
La présence d'un filtre à particules tel que visé à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, l'article 2.2.4.0.1, § 3/1 et § 3/2, est constatée sur la base des données PM ou sur la base des données sur la prime pour l'achat et l'installation d'équipements de réduction des émissions dans les véhicules à moteur diesel. Par PM, on entend : les émissions de particules, mesurées lors de l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en vigueur.
Un filtre à particules tel que visé à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, l'article 2.2.4.0.1, § 3/1 et § 3/2, est un filtre à particules demi-ouvert ou fermé.
Un filtre à particules fermé est censé être présent dans les véhicules des Euronormes 3 et 4 ayant une émission inférieure ou égale à 10 mg/km PM. Lorsque, dans les valeurs, la combinaison de 0 mg/km PM et de 0 g/km CO 2 se présente, un filtre à particules fermé est censé être absent.
Un filtre à particules demi-ouvert est censé être présent dans les véhicules lorsque la demande de prime pour l'achat et l'installation du filtre à particules a été approuvée par l'es autorités flamandes.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2015-12-18/23, art. 110, 011; En vigueur : 01-01-2016>
- (2)<DCFL 2017-06-16/10, art. 8, 023; En vigueur : 01-07-2017>