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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.3.4.1.2

Section 4. - Tarifs — Sous-section 1re. - Montant de la taxe pour les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus, tels que

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

La taxe est calculée selon la formule suivante :

BIV= ((CO 2 * f + x) /246)6 * 4500 + c) * LC.

Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit :

1° CO 2 = les émissions de CO 2 du véhicule, mesurées lors de l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en vigueur au moment de la première immatriculation;

2° f = 0,88 pour les véhicules routiers actionnés par le GPL;

f = 0,93 pour les véhicules routiers actionnés par le gaz naturel;

f = 0,744 pour les véhicules routiers actionnés tant par le gaz naturel que par l'essence, lorsqu'ils sont homologués comme des voitures à essence;

f = 1 pour les autres voitures routiers;

3° x = terme de correction CO 2 en fonction de l'évolution technologique; x est égal à 0 g CO 2/km et est majoré annuellement de 4,5 g CO 2/km à partir de l'année 2013;

4° c = constante (composante air) en fonction de l'Euronorme et du type de carburant du véhicule routier, visé au tableau suivant : Type de carburant Euronorme Montant en euros Diesel euro 0 2.863,15

euro 1 840,00

euro 2 622,57

euro 3 493,36

euro 3 + filtre à particules 467,06

euro 4 467,06

euro 4 + filtre à particules 459,35

euro 5 ou EEV 459,35

euro 6 454,07 Essence, et autres carburants euro 0 1.138,78

euro 1 509,28

euro 2 152,29

euro 3 95,53

euro 4 22,93

euro 5 ou EEV 20,61

euro 6 20,61

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2015-12-18/23, art. 117, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2016>
  • 5° CA = correction d'âge en fonction de l'ancienneté du véhicule routier, visée au tableau suivant :
  • ancienneté du véhicule sur la base de la date de sa première immatriculation, en Belgique ou à valeur CA
  • l'étranger, mentionnée sur le certificat d'immatriculation en %
  • moins de 12 mois entiers 100
  • de 12 à 23 mois entiers 90
  • de 24 à 35 mois entiers 80
  • de 36 à 47 mois entiers 70
  • de 48 à 59 mois entiers 60
  • de 60 à 71 mois entiers 50
  • de 72 à 83 mois entiers 40
  • de 84 à 95 mois entiers 30
  • de 96 à 107 mois entiers 20
  • plus de 107 mois entiers 10
  • (1)<DCFL 2015-12-18/23, art. 117, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2016>
  • (2)<DCFL 2020-12-18/12, art. 56, 047; En vigueur : 01-01-2021>