Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.3.4.2.1
Section 4. - Tarifs — Sous-section 2. - Montant de la taxe pour les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux et les véhicules autres
§ 1er. La taxe sur les véhicules autres que les véhicules, visés à l'article 2.3.4.1.1, est calculée de la manière visée ci-après :
1° pour les voitures particulières, les voitures mixtes, les minibus et les motocyclettes, la taxe est calculée sur la base du tableau suivant : nombre de ch nombre de kW montant total de la taxe en euros 8 et moins 70 et moins 61,50 de 9 à 10 de 71 à 85 123 11 de 86 à 100 495 de 12 à 14 de 101 à 110 867 15 de 111 à 120 1239 de 16 à 17 de 121 à 155 2478 plus de 17 plus de 155 4 957 Lorsque la puissance d'un même moteur, exprimée en chevaux fiscaux (ch) et en kilowatts (kW), donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant différent, la taxe pour le montant le plus élevé est due;
2° la taxe s'élève à 619 euros pour des pour des aéronefs ultra-légers motorisés et à 2.478 euros pour tous les autres aéronefs;
3° la taxe s'élève à 2.478 euros pour des bateaux.
§ 2. ...
Pour les véhicules routiers dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou à d'autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 1°, est réduite d'un montant de 298 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe.
Lorsque le moteur à combustion d'un véhicule routier est propulsé par différents types de carburants et que le véhicule, par voie de conséquence, entre en ligne de compte pour une combinaison de la réduction pour essence et pour GPL, la réduction à accorder est limitée au montant le plus élevé qui s'applique pour cette année d'imposition pour un certain type de carburant.
...
§ 3. La taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, est réduite au pourcentage de la taxe pour les véhicules routiers, visé au tableau suivant, selon que les véhicules ont déjà été immatriculés en Belgique ou à l'étranger avant leur importation définitive : Délai Pourcentage de 1 an à 2 ans 90 de 2 ans à 3 ans 80 de 3 ans à 4 ans 70 de 4 ans à 5 ans 60 de 5 ans à 6 ans 55 de 6 ans à 7 ans 50 de 7 ans à 8 ans 45 de 8 ans à 9 ans 40 de 9 ans à 10 ans 35 de 10 ans à 11 ans 30 de 11 ans à 12 ans 25 de 12 ans à 13 ans 20 de 13 ans à 14 ans 15 de 14 ans à 15 ans 10
Par dérogation à l'alinéa premier, la taxe pour les véhicules qui ont été immatriculés pendant quinze ans et plus s'élève à 61,50 euros.
Après l'application de l'alinéa premier, la taxe pour un véhicule ne peut pas être inférieure à 61,50 euros.
La taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 2° et 3°, est réduite au pourcentage de la taxe pour les aéronefs et les bateaux, visé au tableau suivant, selon que les aéronefs et bateaux ont déjà été immatriculés régulièrement ou munis d'une lettre d'immatriculation en Belgique ou à l'étranger avant leur importation définitive : Délai Pourcentage de 1 an à 2 ans 90 de 2 ans à 3 ans 80 de 3 ans à 4 ans 70 de 4 ans à 5 ans 60 de 5 ans à 6 ans 50 de 6 ans à 7 ans 40 de 7 ans à 8 ans 30 de 8 ans à 9 ans 20 de 9 ans à 10 ans 10
Par dérogation au quatrième alinéa, l'impôt s'élève à 61,50 euros pour :
1° les aéronefs et bateaux de dix ans ou plus ;
2° les avions de construction amateur, à l'exception d'avions de construction amateur qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, pratiquant des activités de leasing ;
3° les paramoteurs, à l'exception des paramoteurs qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, pratiquant des activités de leasing.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, la taxe pour les véhicules équipés exclusivement d'un moteur électrique ou à l'hydrogène et immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2025, s'élève à 61,50 euros.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2015-07-17/22, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2018-06-22/18, art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2018>
- (3)<DCFL 2021-04-02/14, art. 14, 048; En vigueur : 25-04-2021>
- (4)<DCFL 2025-12-19/56, art. 39, 069; En vigueur : 01-01-2026>
- (5)<DCFL 2026-04-03/13, art. 10, 071; En vigueur : 03-05-2026>