Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.3.4.2.2
Section 4. - Tarifs — Sous-section 2. - Montant de la taxe pour les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux et les véhicules autres
Conformément à l'article 107 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à la taxe sur la mise en circulation.
Verweist auf
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 107