Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.4.4.0.2
Chapitre 4. - [1 - Prélèvement kilométrique]1 — Section 4. - Tarifs
La hauteur du tarif Tz, visé à l'article 2.4.4.0.1, 1°, exprimé en centimes d'euros, est déterminée selon la formule suivante :
Tz = F x (Bt + a X A + b X G + c X En + d X Et + e X Ep + f X Ex),
où :
1° F = un facteur égal à 1 pour les routes ou segments de route, visés au point 3°, énumérés de façon limitative à l'annexe 2 et à l'annexe 0 pour toutes les autres routes ou segments de route ;
2° Bt = tarif de base du prélèvement, à valeur de 11,3 centimes d'euro ;
3° A = variation en fonction du type de route W à taux d'imposition supérieur à zéro centime, ventilé selon le tableau suivant : type de route (W) A autoroutes et rings autoroutiers 0 autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime 0 routes communales à taux d'imposition supérieur à zéro centime 0 Les routes ou segments de route qui sont repris sous un des types de route, visés au tableau sus-mentionné, sont énumérés de façon limitative à l'annexe 2 ;
4° G = variation en fonction de la catégorie de poids du véhicule, différenciée selon les catégories suivantes : masse maximale autorisée G masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes - 9,8 masse maximale autorisée supérieure ou égale à 12 tonnes et non pas supérieure ou égale à 32 tonnes - 1,7 masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes 0,7
Änderungsgeschichte
- la classe d'émission EURO, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 1 ;
- 6° Et = variation en fonction du moment ;
- 7° Ep = variation en fonction du lieu ;
- 8° [5 Ex = supplément dû en fonction des coûts externes engendrés par le véhicule, en fonction de la hauteur
- de la classe d'émission de CO 2 et de la classe d'émission EURO, différenciée selon le tableau suivant :
- masse maximale autorisée
- supérieure à
- supérieure à 3,5 tonnes et supérieure ou égale à 12 tonnes et
- 32 tonnes
- inférieure à 12 tonnes inférieure ou égale à 32 tonnes
- classe 1
- Euro
- d'émissions de 12,2 14,2 15,7
- 0
- CO 2
- Euro 14,9
- 11,7 13,5
- I
- Euro 14,9
- 11,7 13,5
- II
- Euro 12,9
- 9,7 11,5
- III
- Euro 9,6
- 6,5 8,1
- IV
- Euro 8,4
- 5,3 6,9
- V
- Euro
- 4,3 5,9 7,4
- VI
- classe 2 d'émissions
- 4,1 5,7 7,1
- de CO 2
- classe 3 d'émissions
- 4,0 5,4 6,8
- de CO 2
- classe 4 d'émissions
- 2,8 3,6 4,3
- de CO 2
- classe 5 d'émissions
- 1,2 1,2 1,2
- de CO 2
- ]5
- Le Gouvernement flamand est autorisé à ajuster la liste des routes de l'annexe 2, visée à l'alinéa premier, 1° :
- 1° aux changements de nom des routes y reprises ;
- 2° aux changements de catégorie des routes y reprises.
- [5 Le tarif Tz, visé à l'alinéa 1er, est indexé annuellement au 1er janvier, à partir du 1er janvier 2027, au moyen
- du coefficient obtenu par la division de l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois
- d'août de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois d'avril de
- l'année 2016. A cet effet, les règles d'arrondi suivantes sont appliquées :
- 1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint
- cinq ou non ;
- 2° après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi au dixième de centime d'euro supérieur ou
- inférieur selon que le chiffre du centième de centime d'euro atteint cinq ou non. ]5
- Dans le cas où le facteur F, visé à l'alinéa premier, 1°, vaut 1, le tarif ne peut jamais être inférieur à zéro
- centime d'euros.]1
- [2 [4 Les véhicules zéro émission dont la masse maximale autorisée (MMA) est inférieure ou égale à 4,25 tonnes
- sont exemptés de l'obligation de payer le prélèvement kilométrique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029.
- Pour les véhicules zéro émission autres que ceux visés à l'alinéa 5, le supplément Ex est égal à zéro jusqu'au
- 31 décembre 2029. La partie restante du prélèvement kilométrique est réduite pour ces véhicules de :
- - 100 % du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ;
- - 80 % du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
- - 60 % du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ;
- - 40 % du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 ;
- - 20 % du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.]4]2
- (1)<DCFL 2015-07-03/17, art. 19, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
- (2)<DCFL 2016-12-23/05, art. 23, 015; En vigueur : 01-04-2016>
- (3)<DCFL 2017-06-30/02, art. 3, 022; En vigueur : 01-07-2017>
- (4)<DCFL 2023-12-22/12, art. 20, 062; En vigueur : 01-01-2024>
- (5)<DCFL 2026-06-26/02, art. 4, 072; En vigueur : 01-07-2026>