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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.4.4.0.2

Chapitre 4. - [1 - Prélèvement kilométrique]1 — Section 4. - Tarifs

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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La hauteur du tarif Tz, visé à l'article 2.4.4.0.1, 1°, exprimé en centimes d'euros, est déterminée selon la formule suivante :

Tz = F x (Bt + a X A + b X G + c X En + d X Et + e X Ep + f X Ex),

où :

1° F = un facteur égal à 1 pour les routes ou segments de route, visés au point 3°, énumérés de façon limitative à l'annexe 2 et à l'annexe 0 pour toutes les autres routes ou segments de route ;

2° Bt = tarif de base du prélèvement, à valeur de 11,3 centimes d'euro ;

3° A = variation en fonction du type de route W à taux d'imposition supérieur à zéro centime, ventilé selon le tableau suivant : type de route (W) A autoroutes et rings autoroutiers 0 autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime 0 routes communales à taux d'imposition supérieur à zéro centime 0 Les routes ou segments de route qui sont repris sous un des types de route, visés au tableau sus-mentionné, sont énumérés de façon limitative à l'annexe 2 ;

4° G = variation en fonction de la catégorie de poids du véhicule, différenciée selon les catégories suivantes : masse maximale autorisée G masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes - 9,8 masse maximale autorisée supérieure ou égale à 12 tonnes et non pas supérieure ou égale à 32 tonnes - 1,7 masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes 0,7

Änderungsgeschichte
  • la classe d'émission EURO, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 1 ;
  • 6° Et = variation en fonction du moment ;
  • 7° Ep = variation en fonction du lieu ;
  • 8° [5 Ex = supplément dû en fonction des coûts externes engendrés par le véhicule, en fonction de la hauteur
  • de la classe d'émission de CO 2 et de la classe d'émission EURO, différenciée selon le tableau suivant :
  • masse maximale autorisée
  • supérieure à
  • supérieure à 3,5 tonnes et supérieure ou égale à 12 tonnes et
  • 32 tonnes
  • inférieure à 12 tonnes inférieure ou égale à 32 tonnes
  • classe 1
  • Euro
  • d'émissions de 12,2 14,2 15,7
  • 0
  • CO 2
  • Euro 14,9
  • 11,7 13,5
  • I
  • Euro 14,9
  • 11,7 13,5
  • II
  • Euro 12,9
  • 9,7 11,5
  • III
  • Euro 9,6
  • 6,5 8,1
  • IV
  • Euro 8,4
  • 5,3 6,9
  • V
  • Euro
  • 4,3 5,9 7,4
  • VI
  • classe 2 d'émissions
  • 4,1 5,7 7,1
  • de CO 2
  • classe 3 d'émissions
  • 4,0 5,4 6,8
  • de CO 2
  • classe 4 d'émissions
  • 2,8 3,6 4,3
  • de CO 2
  • classe 5 d'émissions
  • 1,2 1,2 1,2
  • de CO 2
  • ]5
  • Le Gouvernement flamand est autorisé à ajuster la liste des routes de l'annexe 2, visée à l'alinéa premier, 1° :
  • 1° aux changements de nom des routes y reprises ;
  • 2° aux changements de catégorie des routes y reprises.
  • [5 Le tarif Tz, visé à l'alinéa 1er, est indexé annuellement au 1er janvier, à partir du 1er janvier 2027, au moyen
  • du coefficient obtenu par la division de l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois
  • d'août de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois d'avril de
  • l'année 2016. A cet effet, les règles d'arrondi suivantes sont appliquées :
  • 1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint
  • cinq ou non ;
  • 2° après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi au dixième de centime d'euro supérieur ou
  • inférieur selon que le chiffre du centième de centime d'euro atteint cinq ou non. ]5
  • Dans le cas où le facteur F, visé à l'alinéa premier, 1°, vaut 1, le tarif ne peut jamais être inférieur à zéro
  • centime d'euros.]1
  • [2 [4 Les véhicules zéro émission dont la masse maximale autorisée (MMA) est inférieure ou égale à 4,25 tonnes
  • sont exemptés de l'obligation de payer le prélèvement kilométrique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029.
  • Pour les véhicules zéro émission autres que ceux visés à l'alinéa 5, le supplément Ex est égal à zéro jusqu'au
  • 31 décembre 2029. La partie restante du prélèvement kilométrique est réduite pour ces véhicules de :
  • - 100 % du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ;
  • - 80 % du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
  • - 60 % du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ;
  • - 40 % du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 ;
  • - 20 % du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.]4]2
  • (1)<DCFL 2015-07-03/17, art. 19, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
  • (2)<DCFL 2016-12-23/05, art. 23, 015; En vigueur : 01-04-2016>
  • (3)<DCFL 2017-06-30/02, art. 3, 022; En vigueur : 01-07-2017>
  • (4)<DCFL 2023-12-22/12, art. 20, 062; En vigueur : 01-01-2024>
  • (5)<DCFL 2026-06-26/02, art. 4, 072; En vigueur : 01-07-2026>