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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.4.4.0

Chapitre 4. - [1 - Prélèvement kilométrique]1 — Section 4. - Tarifs

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

2 DROIT FUTUR.

La hauteur du tarif Tz, visé à l'article 2.4.4.0.1, 1°, exprimé en centimes d'euros, est déterminée selon la formule suivante :

Tz = F x (Bt + a X A + b X G + c X En + d X Et + e X Ep + f X Ex),

où :

1° F = un facteur égal à 1 pour les routes ou segments de route, visés au point 3°, énumérés de façon limitative à l'annexe 2 et à l'annexe 0 pour toutes les autres routes ou segments de route ;

2° Bt = tarif de base du prélèvement, à valeur de 13,5 centimes d'euro ;

3° A = variation en fonction du type de route W à taux d'imposition supérieur à zéro centime, ventilé selon le tableau suivant : type de route (W) A autoroutes et rings autoroutiers 0 autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime 0 routes communales à taux d'imposition supérieur à zéro centime 0 Les routes ou segments de route qui sont repris sous un des types de route, visés au tableau sus-mentionné, sont énumérés de façon limitative à l'annexe 2 ;

4° G = variation en fonction de la catégorie de poids du véhicule, différenciée selon les catégories suivantes :

masse maximale autorisée G masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes -10,1 masse maximale autorisée supérieure ou égale à 12 tonnes et inférieure ou égale à 32 tonnes -1,7 masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes 0,8

5° En = variation en fonction de la classe d'émission EURO, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 1 ;

6° Et = variation en fonction du moment ;

7° Ep = variation en fonction du lieu ;

8° Ex = supplément dû en fonction des coûts externes, engendrés par le véhicule, en fonction de la hauteur de la classe d'émission EURO, différenciée selon le tableau suivant :

classe d'émission EURO Ex EURO 6 ou supérieur 1,2 EURO 5 ou EEV 2,2 EURO 4 3,4 EURO 3 6,6 autres classes d'émission EURO 8,6

9° a, b, c, d, e et f = les facteurs qui influent sur le poids de A, G, En, Et, Ep et Ex, où a = 1, b = 1, c = 0, d = 0, e = 0, en f = 1.

Le Gouvernement flamand est autorisé à ajuster la liste des routes de l'annexe 2, visée à l'alinéa premier, 1° :

1° aux changements de nom des routes y reprises ;

2° aux changements de catégorie des routes y reprises.

Le tarif Tz, visé à l'alinéa 1er, est indexé à partir du 1 juillet 2017 au 1 juillet de chaque année au moyen du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de mars de l'année en cours par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de mai de l'année 2016. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués :

1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ;

2° après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un centime d'euro selon que le chiffre des centièmes du centime d'euro atteint ou non cinq.

Dans le cas où le facteur F, visé à l'alinéa premier, 1°, vaut 1, le tarif ne peut jamais être inférieur à zéro centime d'euros.

Les véhicules zéro émission dont la masse maximale autorisée (MMA) est inférieure ou égale à 4,25 tonnes sont exemptés de l'obligation de payer le prélèvement kilométrique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029.

Pour les véhicules zéro émission autres que ceux visés à l'alinéa 5, le supplément Ex est égal à zéro jusqu'au 31 décembre 2029. La partie restante du prélèvement kilométrique est réduite pour ces véhicules de :

- 100 % du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ;

- 80 % du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;

- 60 % du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ;

- 40 % du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 ;

- 20 % du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2015-07-03/17, art. 19, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
  • (2)<DCFL 2016-12-23/05, art. 23, 015; En vigueur : 01-04-2016>
  • (3)<DCFL 2017-06-30/02, art. 3, 022; En vigueur : 01-07-2017>
  • (4)<DCFL 2021-04-02/14, art. 15, 048; En vigueur : 01-01-2023>
  • (5)<DCFL 2023-12-22/12, art. 20, 062; En vigueur : 01-01-2024>
  • (6)<DCFL 2024-12-20/24, art. 54, 068; En vigueur : 01-07-2025>