Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.2.13
Section 3. - [1 Base imposable]1 — Sous-section 2. - [1 Actif de la succession]1
En cas de legs d'une somme d'argent ou de legs d'une rente ou pension périodique, le montant de la somme léguée ou du capital légué, sur lequel le droit de succession est perçu au prorata de la rente ou de la pension en question, est déduit, pour le calcul des droits, de l'acquisition nette de l'héritier, du légataire ou du donataire qui doit acquitter le legs de la somme d'argent, de la rente ou de la pension.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2015>