Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.2.12
Section 3. - [1 Base imposable]1 — Sous-section 2. - [1 Actif de la succession]1
§ 1er. Ce qui est recueilli par une personne handicapée ou par un enfant handicapé fait l'objet d'un abattement à concurrence du montant obtenu par l'application de la formule suivante :
1° (3.000 euros) x (chiffre indiqué à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 5°, en fonction de l'âge du bénéficiaire) lorsque l'acquisition est soumise au tarif mentionné dans le tableau I de l'article 2.7.4.1.1 ;
2° (1.000 euros) x (chiffre indiqué à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 5°, en fonction de l'âge du bénéficiaire) lorsque l'acquisition est soumise au tarif mentionné dans le tableau II de l'article 2.7.4.1.1.
§ 2. Au cas où une personne handicapée ou un enfant handicapé, tels que mentionnés au paragraphe 1er, sont soumis au tarif mentionné dans le tableau I de l'article 2.7.4.1.1, le montant de l'abattement est d'abord appliqué à la partie de leur part nette des biens immeubles non exonérée conformément à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa 3, ou l'article 2.7.6.0.6, puis à la partie de leur part nette des biens meubles non exonérée conformément à l'article 2.7.6.0.6 , et enfin, après épuisement de cette part, à la base imposable sur laquelle le taux réduit pour les entreprises familiales et les sociétés est calculé en application de l'article 2.7.4.2.2.
Au cas où une personne handicapée ou un enfant handicapé, tels que mentionnés au paragraphe 1er, sont soumis, avec d'autres personnes, au tarif mentionné dans le tableau II de l'article 2.7.4.1.1, l'impôt dans le chef de la personne handicapée ou de l'enfant handicapé est calculé comme si la personne concernée était la seule personne à qui revient sa part nette de la succession. L'impôt dans le chef des autres bénéficiaires est calculé conformément à l'article 2.7.4.1.1, comme si la personne handicapée ou l'enfant handicapé n'avait pas cette qualité.
§ 3. Si une personne porteuse d'un handicap telle que visée au paragraphe 1er, est soumise entièrement ou partiellement au taux visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er, le montant de l'abattement est d'abord affecté à la partie de l'acquisition soumise au taux visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er, et, à l'épuisement de cette partie, à la base imposable sur laquelle le taux réduit est calculé, en application de l'article 2.7.4.2.5.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2018-07-06/03, art. 6, 033; En vigueur : 01-09-2018>
- (3)<DCFL 2025-12-19/56, art. 16, 069; En vigueur : 01-01-2026>
Verweist auf
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.3.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.4.1.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.4.2.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.4.2.5
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.6.0.6
Zitiert von
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.5.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.5.0.4
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.3.1.0.8
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.23.4.0.2