Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.3.2
Section 3. - [1 Base imposable]1 — Sous-section 3. - [1 Valorisation de l'actif]1
Par dérogation à l'article 2.7.3.3.1, la valeur imposable des biens qui appartiennent à la succession est établie comme suit :
1° pour les immeubles situés à l'étranger, si la valeur vénale ne résulte pas d'actes et documents : par vingt ou trente fois le produit annuel des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier, suivant qu'il s'agit de propriétés bâties ou de propriétés non bâties. En aucun cas, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui a servi de base pour la perception de l'impôt à l'étranger ;
2° pour le capital et les intérêts échus ou acquis des créances : par le montant nominal de ce capital et de ces intérêts, sous réserve pour les déclarants d'estimer la créance à sa valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation ;
3° pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi : selon leur valeur en bourse ;
4° pour les rentes emphytéotiques, les rentes foncières et autres prestations, lorsqu'elles sont établies à perpétuité ou à terme illimité, ainsi que pour les rentes perpétuelles hypothéquées ou non : par vingt fois la rente ou la prestation annuelle, sous réserve pour les déclarants d'estimer la vente ou la prestation à leur valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation;
5° Pour les rentes et autres prestations viagères constituées sur la tête d'un tiers : par la multiplication du montant annuel de la prestation par le coefficient d'âge figurant dans le tableau ci-dessous : Coefficient d'âge âge de celui sur la tête de qui la rente est créée 18 ≤ 20 17 > 20-30 16 > 30-40 14 > 40-50 13 > 50-55 11 > 55-60 9,5 > 60-65 8 > 65-70 6 > 70-75 4 > 75-80 2 > 80 6° pour l'usufruit constitué sur la tête d'un tiers : par le revenu annuel des biens calculé au taux de 4 % de la valeur de la pleine propriété multiplié par le nombre indiqué au point 5° ;
7° pour les rentes ou prestations constituées pour un temps limité : par la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 % des rentes ou prestations, sous cette réserve que le montant de la capitalisation ne peut excéder, selon le cas, la valeur imposable telle qu'elle est déterminée aux points 4 et 5. La même règle est applicable s'il s'agit d'un usufruit constitué pour un temps limité, sauf à prendre pour base de la capitalisation le revenu des biens comme il est dit au point 6 ;
8° pour la nue-propriété : par la valeur de la pleine propriété sous déduction de la valeur de l'usufruit calculée conformément aux prescriptions du présent article et de l'article 2.7.3.3.3. Aucune déduction n'est opérée si l'usufruit est exempt de l'impôt de succession par application de l'article 2.7.3.2.10.
Pour l'application du premier alinéa, 3°, les déclarants peuvent choisir parmi la valeur de la bourse à la date du décès la valeur de la bourse à la date d'un mois après le décès ou à la date de deux mois après le décès. Lorsqu'il n'y a pas de cote à une de ces dates, la valeur de la bourse est celle du prochain jour auquel une cotation est à nouveau établie. Si, à la date choisie, il y a une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et pas pour d'autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon les valeurs de bourses au prochain jour auquel il y a une cotation. Les déclarants ne peuvent choisir qu'une des dates précitées, qui vaudra pour toutes les valeurs laissées. Les déclarants indiquent leur choix dans la déclaration, et mentionnent également la source qu'ils ont consultée pour les valeurs de bourse indiquées.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Verweist auf
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.2.10
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.3.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.3.3
Zitiert von
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.2.3
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.2.12
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.3.3
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.8.3.0.4