Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.2.3
Section 3. - [1 Base imposable]1 — Sous-section 2. - [1 Actif de la succession]1
Si un héritier, légataire ou donataire acquiert l'usufruit ou la nue-propriété d'un bien dont la pleine propriété dépend de la succession, ou lorsqu'il reçoit une rente ou pension périodique créée par le défunt, la base imposable est déterminée conformément aux règles tracées par les articles 2.7.3.3.2 et 2.7.3.3.3.
Lorsque la rente ou prestation constituée par le défunt est créée sur la tête d'une personne morale pour un temps indéterminé, la base imposable est de vingt fois le montant annuel.
Si cette rente ou prestation est constituée pour un temps limité, la base imposable est la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 % de la rente ou prestation annuelle, sans que cette somme puisse excéder vingt fois la rente ou prestation.
Les mêmes règles sont applicables s'il s'agit d'un usufruit constitué sur la tête d'une personne morale, sauf à prendre pour base d'évaluation le revenu annuel des biens comme il est dit à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 6°.
Si la rente ou prestation viagère ou si l'usufruit est constitué au profit de deux ou plusieurs personnes physiques successivement ou conjointement avec clause d'accroissement, la base imposable est déterminée, pour la perception du droit exigible au moment de l'accroissement, suivant l'âge du bénéficiaire lors de cet accroissement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2015>