Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.2.4
Section 3. - [1 Base imposable]1 — Sous-section 2. - [1 Actif de la succession]1
Sous réserve de l'application de l'article 2.7.3.2.1, il existe pour la perception de l'impôt sur la succession, ainsi que des majorations d'impôt, et jusqu'à preuve du contraire, une présomption légale de propriété dans les cas suivants :
1° quant aux biens immobiliers : s'ils sont enrôlés pour le précompte immobilier au nom du défunt et si celui-ci a fait un paiement à cette fin ;
2° quant aux rentes et créances hypothécaires : si elles ont été inscrites au nom du défunt dans les registre de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge ;
3° quant aux créances sur l'Etat belge, lorsqu'elles figurent au nom du défunt dans le Grand livre de la dette publique ;
4° quant aux obligations, actions ou autres créances sur les provinces, communes, établissements publics et fondations d'utilité publique du Royaume, lorsqu'elles sont inscrites au nom du défunt dans leurs registres et comptes.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2018-12-21/02, art. 8, 037; En vigueur : 07-01-2019>