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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.2.5

Section 3. - [1 Base imposable]1 — Sous-section 2. - [1 Actif de la succession]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

our la perception de l'impôt sur la succession, ainsi que des majorations d'impôt pour défaut de déclaration ou pour l'omission de déclaration de certains biens, l'existence d'un bien mobilier ou immobilier, jusqu'à preuve du contraire, est suffisamment établie par les actes de propriété qui ont été passés en faveur du défunt ou à sa demande.

Pour biens mobiliers corporels, espèces et titres au porteur, la présomption légale dont question au premier alinéa n'existe qu'à la condition que les actes n'existent pas depuis plus de cinq ans avant le décès. Si tel est bien le cas, l'existence de ces actes ne peut être invoquée par l'entité compétente de l'administration flamande que comme un élément de présomption, tel que figurant à l'article 3.17.0.0.1.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DCFL 2024-03-15/01, art. 4, 064; En vigueur : 30-03-2024>
  • (3)<DCFL 2024-12-20/24, art. 33, 068; En vigueur : 01-01-2025>