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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.2.6

Section 3. - [1 Base imposable]1 — Sous-section 2. - [1 Actif de la succession]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Pour la perception du droit de succession, sont considérés, sauf preuve contraire, comme appartenant au défunt pour une part virile :

1° les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques déposés dans un coffre-fort tenu en location ou considéré comme loué en application de l'article 3.13.1.3.7, par le défunt et par une ou plusieurs autres personnes ensemble ou solidairement ;

2° les choses détenues et les sommes dues visées à l'article 99 du Code fédéral des droits de succession.

Sont considérés comme appartenant en totalité au défunt, sauf preuve contraire :

1° les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques déposés dans un coffre-fort tenu en location ou considéré comme loué en application de l'article 3.13.1.3.7 ;

2° les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques qui sont placés dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, déposé, au nom du défunt seul, chez les personnes physiques ou morales.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2015>