Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.2.8
Section 3. - [1 Base imposable]1 — Sous-section 2. - [1 Actif de la succession]1
§ 1er. Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les sommes, rentes ou valeurs mentionnées à l'article 2.7.1.0.6, recueillies à titre de legs par le conjoint pour la totalité, sont imposées comme legs si elles sont la contrepartie de biens propres au défunt. Elles sont imposées à concurrence de la moitié seulement dans les autres cas. Le droit n'est pas dû s'il est établi que les sommes, rentes ou valeurs sont la contrepartie de biens propres au conjoint survivant. La circonstance que la stipulation est réciproque n'enlève pas à celle-ci le caractère de libéralité.
Le bénéficiaire de la stipulation est présumé recevoir à titre gratuit, sauf preuve contraire.
§ 2. Dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, la base imposable des sommes, rentes ou valeurs pouvant revenir à la personne visée à l'article 2.7.1.0.6 sont diminuées du montant ayant servi de base imposable pour le prélèvement des droits de donation si le contrat a fait l'objet d'une donation à cette personne par le défunt.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2016-12-23/05, art. 35, 015; En vigueur : 09-01-2017>