Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.3.4.4
Section 3. - [1 Base imposable]1 — Sous-section 4. - [1 Passif de la succession]1
Ne sont pas admises les dettes contractées par le défunt au profit d'un de ses héritiers, légataires ou donataires ou de personnes interposées.
Le premier alinéa s'applique aux dettes contractées par le défunt :
1° au profit d'héritiers qu'il a exclus de sa succession par une disposition testamentaire ou contractuelle ;
2° au profit d'héritiers, légataires ou donataires qui ont renoncé à la succession ou à la disposition testamentaire ou contractuelle faite en leur faveur.
Sont réputées personnes interposées, les personnes désignées dans l'article 4.144, alinéa 2 .
Toutefois, les dettes visées au premier alinéa sont admises dans le passif de la succession :
1° si la preuve de leur sincérité est administrée par les parties déclarantes ;
2° si elles ont pour cause immédiate et directe l'acquisition, l'amélioration, la conservation ou le recouvrement d'un bien qui se trouvait dans le patrimoine du défunt au jour de son décès.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2024-03-15/01, art. 6, 064; En vigueur : 30-03-2024>
Verweist auf
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 4.144