Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.4.2.3
Section 4. - [1 Tarifs]1 — Sous-section 2. - [1 Tarifs réduits]1
§ 1er. Le tarif réduit mentionné à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, premier alinéa, 1°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
1° si une activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur ;
2° si et dans la mesure où les biens immeubles transmis en application du tarif réduit, ne sont pas affectés ni destinés partiellement ou totalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur.
§ 2. Le taux réduit visé à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est applicable que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur, la société familiale continue à remplir les conditions visées à l'article 2.7.4.2.2, § 2, 2° ;
2° une activité de la société familiale est poursuivie sans interruption pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur ;
3° pour chacune des trois années à compter de la date du décès du testateur, des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés sont établis et, le cas échéant, publiés conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel se trouve le siège au moment du décès, qui ont également servi à justifier la déclaration d'impôt sur les revenus. Les entreprises ou les sociétés dont le siège est situé en dehors de la Région flamande mais en Belgique, établissent et, le cas échéant, publient des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès ;
4° selon le cas :
a) si la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion comparable : le capital ne diminue à aucun moment par le biais d'allocations ou de remboursements pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur ;
b) si la société familiale a une forme de société pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion comparable : à aucun moment pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur, les apports effectués ne diminuent pas par le biais d'allocations ou de remboursements sous le montant des apports effectués à la date du décès, comme il ressort des comptes annuels ;
5° le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date du décès du testateur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2018-12-21/02, art. 10, 037; En vigueur : 01-05-2019>
- (3)<DCFL 2021-04-02/14, art. 21, 048; En vigueur : 25-04-2021>
- (4)<DCFL 2025-12-19/56, art. 5, 069; En vigueur : 01-01-2026>