Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.4.2.4
Section 4. - [1 Tarifs]1 — Sous-section 2. - [1 Tarifs réduits]1
§ 1er. Après l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date du décès du testateur, les fonctionnaires compétents vérifient si les conditions, posées pour le maintien du tarif réduit, ont été remplies.
En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, l'impôt de succession qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit.
En cas de non-respect de la condition telle que visée à l'article 2.7.4.2.3, § 2, 4°, les droits de succession sont dus au taux visé à l'article 2.7.4.1.1, sans application du taux réduit, sur le montant de la réduction du capital ou des apports effectués, multiplié par la base à laquelle le taux réduit a été appliqué, et divisé par la valeur de l'ensemble des parts de la société familiale à la date du décès du testateur.
§ 2. Si des droits complémentaires sont dus parce que les conditions, posées en vue du maintien du tarif réduit, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent en aviser l'entité compétente de l'administration flamande.
En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, l'impôt de succession qui est censé être dû est calculé au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit.
En cas de non-respect de la condition telle que visée à l'article 2.7.4.2.3, § 2, 4°, les droits de succession sont dus au taux visé à l'article 2.7.4.1.1, sans application du taux réduit, sur le montant de la réduction du capital ou des apports effectués, multiplié par la base à laquelle le taux réduit a été appliqué, et divisé par la valeur de l'ensemble des parts de la société familiale à la date du décès du testateur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2025-12-19/56, art. 6, 069; En vigueur : 01-01-2026>