CDE · Code de droit économique
CDE Art. I.13
Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 9. - [1 Définitions particulières au livre XI]1
Les définitions suivantes sont applicables au livre XI :
1° Convention de Paris : la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique;
2° Convention de Berne : la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971;
3° Accord ADPIC : l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, qui constitue l'annexe 1reC de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994;
4° Organisation mondiale du commerce : l'organisation créée par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994;
5° Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie;
6° base de données : un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière;
7° mesures techniques : toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les oeuvres ou prestations ou bases de données, les actes non autorisés par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ou producteurs de bases de données.
8° Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle institué par l'article 2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne;
9° organisme de recherche: une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique:
a) à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques; ou
b) dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par un Etat membre;
de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques;
10° fouille de textes et de données: toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations;
11° oeuvres ou prestations qui se trouvent à titre permanent dans la collection d'une bibliothèque accessible au public, d'un musée accessible au public, des archives ou d'une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore: oeuvres, prestations, ou leurs copies, qui sont la propriété ou sont détenues à titre permanent par ladite bibliothèque accessible au public, ledit musée accessible au public, lesdites archives ou ladite institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore;
12° oeuvres ou prestations indisponibles dans le commerce: une oeuvre ou une prestation dont on peut présumer de bonne foi que l'oeuvre ou la prestation n'est pas disponible dans son intégralité pour le public, par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables aient été entrepris pour déterminer si elle est disponible pour le public.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 22-09-2014>
- (2)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<L 2015-07-20/15, art. 3, 027; En vigueur : 03-09-2015>
- (4)<L 2022-06-19/03, art. 2, 113; En vigueur : 01-08-2022>