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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.291

Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1 — CHAPITRE 12. - [1 Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits]1

In KraftAmtlicher Text

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§ 1er. Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en le sachant ou en ayant des raisons valables de le penser et en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que ce contournement peut faciliter la commission d'infractions visées à l'article XI.293, est coupable d'un délit. Le contournement des mesures techniques appliquées, conformément ou en vertu du présent article ou conformément à l'article XI.336 en XVII.15, § 1er, est réputé faciliter la commission des infractions visées à l'article XI.293.

Toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicité en vue de la vente ou de la location, ou possède à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui :

1° font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou

2° n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou

3° sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace, est coupable d'un délit.

Les mesures techniques sont réputées efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lorsque l'utilisation d'une oeuvre ou d'une prestation est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de la prestation ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

§ 2. Les ayants droit prennent dans un délai raisonnable des mesures volontaires adéquates, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une oeuvre ou d'une prestation, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions visées à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article XI.191/1, § 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° à 4°, à l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, à l'article XI.217/1, 3°, 4°, 6° et 7°, à l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, §§ 4 à 7, et à l'article XI.310, §§ 2 à 5, à condition que celui-ci ait un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée par les mesures techniques.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre aux articles XI.190, 9°, et XI.217, 7°, la liste des dispositions visées à l'alinéa 1er dès lors que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale des oeuvres ou des prestations, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit.

§ 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux oeuvres et prestations qui sont mises à la disposition du public à la demande selon des dispositions contractuelles entre parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

§ 4. Les mesures techniques de protection visées au paragraphe 1er et l'article I.13 ne peuvent empêcher les acquéreurs légitimes des oeuvres et prestations protégées d'utiliser ces oeuvres et prestations conformément à leur destination normale.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2018-11-25/04, art. 13, 068; En vigueur : 22-12-2018>
  • (3)<L 2022-06-19/03, art. 74, 113; En vigueur : 01-08-2022>