CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.218
Section 7. [1 - Dispositions communes aux sections 1re à 6/1.]1 — Sous-section 3. - [1 Le prêt de prestations ]1
§ 1er. L'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent interdire le prêt de phonogrammes ou de premières fixations de films lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.
L'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent interdire le prêt d'un exemplaire en format accessible par une entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, lorsque ce prêt est organisé à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire ....
§ 2. Le prêt de phonogrammes et de premières fixations de films ne peut avoir lieu que deux mois après la première distribution au public de l'oeuvre.
Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi, peut pour tous les phonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent.
§ 3. Les institutions visées au paragraphe 1er que le Roi désigne, peuvent importer des phonogrammes ou des premières fixations de films qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires du phonogramme ou de la première fixation de film.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<L 2018-11-25/04, art. 9, 068; En vigueur : 22-12-2018>
- (3)<L 2022-06-19/03, art. 44, 113; En vigueur : 01-08-2022>