Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.336

Titre 9. - [1 Aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle]1 — CHAPITRE 4. [1 Action relative à l'application des mesures techniques de protection dans le cadre du droit

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Nonobstant la protection juridique prévue à l'article XI.291 et à l'article XI.316, le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de l'entreprise, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sont compétents pour constater toute violation de l'article XI.291, §§ 2 et 4, et de l'article XI.316, §§ 2 et 5, et selon le cas :

1° En matière de droit d'auteur et de droits voisins :

a) soit enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions visées à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article XI.191/1, § 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° à 4°, à l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, à l'article XI.217/1, 3°, 4°, 6° et 7°, à l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, §§ 4 à 7, et à l'article XI.310, §§ 2 à 5, ou aux dispositions déterminées par le Roi en vertu de l'article XI.291, § 2, alinéa 2, de bénéficier desdites exceptions à condition que le bénéficiaire ait un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée;

b) soit enjoindre aux ayants droit de rendre les mesures techniques de protection conformes à l'article XI.291, § 4;

2° en matière de droit des producteurs de bases de données :

a) soit enjoindre aux producteurs de bases de données de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions prévues à l'article XI.310, alinéa 1er, 2° et 3°, de bénéficier desdites exceptions lorsque le bénéficiaire a un accès licite à la base de données;

b) soit enjoindre aux producteurs de bases de données de rendre les mesures techniques de protection conformes à l'article XI.316, § 5.

§ 2. L'action fondée sur le paragraphe 1er est formée à la demande :

1° des intéressés;

2° du ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions;

3° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;

4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit représentée à la Commission consultative spéciale Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

... Les associations et groupements visés aux points 3° et 4° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

§ 3. L'action visée au paragraphe 1er est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.

Le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal de l'entreprise peut ordonner l'affichage de l'ordonnance ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication de l'ordonnance ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière.

L'ordonnance est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution.

...

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-10/77, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2016-06-29/01, art. 33, 036; En vigueur : 16-07-2016>
  • (3)<AR 2017-12-13/14, art. 11,11°, 056; En vigueur : 01-01-2018>
  • (4)<L 2018-11-25/04, art. 17, 068; En vigueur : 22-12-2018>
  • (5)<L 2018-12-21/09, art. 154, 069; En vigueur : 10-01-2019>
  • (6)<L 2018-04-15/14, art. 252, 059; En vigueur : 01-11-2018>
  • (7)<L 2022-06-19/03, art. 86, 113; En vigueur : 01-08-2022>