CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.316
Titre 7. - [1 Bases de données]1 — CHAPITRE 6. - [1 Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits]1
§ 1er. Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en le sachant ou en ayant des raisons valables de le penser, est coupable d'un délit.
Toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicité en vue de la vente ou de la location, ou possède à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui :
1° font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou
2° n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou
3° sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace, est coupable d'un délit.
Les mesures techniques sont réputées efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lorsque l'utilisation d'une base de données est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de la prestation ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
§ 2. Les producteurs de bases de données prennent dans un délai raisonnable des mesures volontaires adéquates, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une base de données, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article XI.310, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsque celui-ci a un accès licite à la base de données protégée par les mesures techniques.
§ 3. Les mesures techniques appliquées volontairement par les producteurs de bases de données, y compris celles mises en oeuvre en application d'accords volontaires, ainsi que les mesures techniques mises en oeuvre en vertu d'une ordonnance rendue en application de l'article 2bis de la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, jouissent de la protection juridique prévue au paragraphe 1er.
§ 4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux bases de données qui sont mises à la disposition du public à la demande selon des dispositions contractuelles entre parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
§ 5. Les mesures techniques de protection visées au paragraphe 1er ne peuvent empêcher les acquéreurs légitimes de bases de données d'utiliser ces bases de données conformément à leur destination normale.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>