CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.315
Titre 7. - [1 Bases de données]1 — CHAPITRE 5. - [1 Bénéficiaires de la protection]1
Le droit des producteurs de bases de données s'applique aux bases de données dont le producteur est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou a sa résidence habituelle sur le territoire de l'Union européenne.
L'alinéa 1er s'applique également aux sociétés et aux entreprises constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de l'Union. Néanmoins si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire de l'Union européenne, ses opérations doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie d'un Etat membre.
Les bases de données fabriquées dans des pays tiers et non couvertes par les alinéas 1er et 2, qui sont visées par des accords conclus, sur proposition de la Commission de l'Union européenne, par le Conseil, sont protégées par le droit des producteurs de bases de données. La durée de la protection accordée à ces bases de données ne peut dépasser celle prévue à l'article XI.309.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>