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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.309

Titre 7. - [1 Bases de données]1 — CHAPITRE 2. - [1 Droits du producteur d'une base de données]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le droit des producteurs de bases de données prend naissance dès l'achèvement de la fabrication de la base de données et expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date d'achèvement de la fabrication.

Dans le cas d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa 1er, la durée de la protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle la base de données a été mise à la disposition du public pour la première fois.

Toute modification, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de la base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs, qui atteste un nouvel investissement, qualitativement ou quantitativement substantiel, permet d'attribuer à la base de données qui en résulte, une durée de protection propre.

Le producteur d'une base de données a la charge de prouver la date d'achèvement de la fabrication de la base de données et la modification substantielle du contenu de la base de données qui conformément à l'alinéa 3 permet d'attribuer à la base de données qui en résulte, une durée de protection propre.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>