CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.310
Titre 7. - [1 Bases de données]1 — CHAPITRE 3. - [1 Exceptions au droit des producteurs de bases de données]1
§ 1er. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est licitement mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit, peut, sans l'autorisation du producteur :
1° extraire une partie substantielle du contenu d'une base de données non électronique lorsque cette extraction est effectuée dans un but strictement privé;
2° extraire une partie substantielle du contenu de la base de données lorsque cette extraction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique pour autant que cette extraction soit justifiée par le but non lucratif poursuivi;
3° extraire et/ou réutiliser une partie substantielle du contenu de la base de données à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.
Le nom du producteur et le titre de la base de données dont le contenu est extrait à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, doivent être mentionnés.
§ 2. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour:
1° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la base de données, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur. Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne;
2° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de la base de données, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur.
Les dispositions du titre 5, chapitre 8/2, s'appliquent mutatis mutandis au paragraphe 2.
§ 3. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour:
1° l'extraction, par des organismes de recherche, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur le contenu de bases de données, d'oeuvres et de prestations auxquelles ils ont accès de manière licite.
Ces extractions du contenu d'une base de données, y compris des oeuvres ou prestations, sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.
Les producteurs de bases de données sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où le contenu d'une base de données est hébergé, pour autant que ces mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif;
2° l'extraction du contenu d'une base de données accessible de manière licite, y compris des oeuvres ou prestations, aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation du contenu d'une base de données n'ait pas été expressément réservée par les producteurs de bases de données de manière appropriée.
En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.
Ces extractions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données.
§ 4. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour l'extraction ou la réutilisation du contenu d'une base de données qui s'effectue dans le cadre de l'utilisation numérique d'oeuvres ou de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation:
a) ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et
b) s'accompagne d'une indication de la source, à moins que cela ne s'avère impossible.
L'utilisation du contenu d'une base de données, y compris des oeuvres ou prestations, à des fins d'illustration de l'enseignement, réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés, telle que visée à l'alinéa 1er, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.
§ 5. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour l'extraction et/ou la réutilisation du contenu d'une base de données, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, qui s'effectue par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, sur le contenu des bases de données, y compris des oeuvres ou prestations, qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à des fins de conservation de ce contenu d'une base de données et dans la mesure nécessaire à cette conservation.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<L 2018-11-25/04, art. 16, 068; En vigueur : 22-12-2018>
- (3)<L 2022-06-19/03, art. 83, 113; En vigueur : 01-08-2022>