CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.210
CHAPITRE 3. - [1 Des droits voisins]1 — Section 3. - [1 Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premières fixations de
§ 1er. Si, cinquante ans après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, cinquante ans après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement, l'artiste-interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel l'artiste-interprète ou exécutant a cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes.
Le droit de résilier le contrat de cession peut être exercé si le producteur, dans un délai d'un an à compter de la notification par l'artiste-interprète ou exécutant par envoi recommandé de son intention de résilier le contrat de cession conformément à l'alinéa 1er, n'accomplit pas les deux actes d'exploitation visés à l'alinéa 1er.
L'artiste-interprète ou exécutant ne peut renoncer à ce droit de résiliation.
Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes-interprètes ou exécutants, ceux-ci peuvent, à défaut d'accord entre eux résilier leurs contrats de cession, chacun pour leur contribution.
Si tous les contrats de cession de tous les artistes-interprètes sont résiliés en application du présent paragraphe, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.
§ 2. Lorsqu'un contrat de cession donne à l'artiste-interprète ou exécutant le droit de revendiquer une rémunération non récurrente, l'artiste-interprète ou exécutant a le droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la part du producteur de phonogrammes pour chaque année complète suivant directement la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public.
Les artistes-interprètes ou exécutants ne peuvent renoncer à ce droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire.
§ 3. Le montant global qu'un producteur de phonogrammes doit réserver au paiement de la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2 correspond à 20 % des recettes que le producteur de phonogrammes a perçues, au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition du phonogramme concerné, au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public.
Les producteurs de phonogrammes sont tenus de fournir, sur demande, à la société de gestion désignée en vertu du paragraphe 4, dans l'intérêt des artistes interprètes ou exécutants qui ont droit à la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2 toute information pouvant s'avérer nécessaire afin de garantir le paiement de ladite rémunération.
A défaut pour les producteurs de phonogrammes de fournir les informations visées à l'alinéa 2, la société de gestion désignée en vertu du paragraphe 4 peut intenter l'action en cessation visée à l'article XI.336 en XVII.14 afin d'obtenir du juge qu'il ordonne la fourniture des informations visées à l'alinéa 2.
L'obligation de secret professionnel visée à l'article XI.281 s'applique aux membres du personnel de la société de gestion désignée en vertu du paragraphe 4, pour toutes les informations dont ils ont connaissance en vertu du présent paragraphe.
§ 4. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société de gestion représentative des artistes-interprètes ou exécutants d'assurer la perception et la répartition de la rémunération visée au paragraphe 2.
§ 5. Lorsqu'un artiste-interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents, aucune avance ni déduction définie contractuellement ne peut être retranchée des paiements dont il bénéficie au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>