CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.209
CHAPITRE 3. - [1 Des droits voisins]1 — Section 3. - [1 Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premières fixations de
§ 1er. Sous réserve de l'article XI.212 et sans préjudice du droit de l'auteur et de l'artisteinterprète ou exécutant, le producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films a seul le droit de reproduire sa prestation ou d'en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.
Ce droit comprend également le droit d'autoriser la location ou le prêt.
Il comprend aussi le droit exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans l'Union européenne, de la reproduction de sa prestation par le producteur ou avec son consentement.
Le producteur a seul le droit de communiquer au public par un procédé quelconque le phonogramme ou la première fixation du film, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Les droits des producteurs de premières fixations de films expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si la première fixation du film fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public licites pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits.
Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent septante ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase, et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent septante ans après la date de la première communication licite au public.
Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.
§ 2. Est présumé producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>