CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.208
CHAPITRE 3. - [1 Des droits voisins]1 — Section 2. - [1 Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants]1
Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant expirent cinquante ans après la date de la prestation. Toutefois, si une fixation de la prestation fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public licites, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits.
Toutefois,
- si une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans à compter de la date du premier de ces faits;
- si une fixation de l'exécution dans un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent septante ans à compter de la date du premier de ces faits.
Les durées visées aux alinéas 1er et 2 sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.
Après le décès de l'artiste-interprète ou exécutant, les droits sont exercés, par ses héritiers ou légataires, à moins que l'artiste-interprète ou exécutant ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>