CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.214
CHAPITRE 3. - [1 Des droits voisins]1 — Section 5. - [1 Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs]1
Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article XI.213 est répartie par les sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective par moitié entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Cette clé de répartition est impérative.
La part de la rémunération, visée à l'article XI.213, à laquelle les artistes-interprètes ou exécutants ont droit, est incessible.
Les droits à rémunération prévus à l'article XI.213 ont des durées respectivement identiques à celles prévues aux articles XI.208, alinéas 1er, 2 et 3 et XI.209, § 1er, alinéas ... 6 et 7 .
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<L 2017-06-08/13, art. 7, 049; En vigueur : 01-01-2018>
- (3)<L 2018-11-25/03, art. 5, 076; En vigueur : 01-01-2019>