CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.215
CHAPITRE 3. - [1 Des droits voisins]1 — Section 6. [1 Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion]1
§ 1er. L'organisme de radiodiffusion a seul le droit d'autoriser :
a) la réémission simultanée ou différée de ses émissions y compris la retransmission par câble et/ou la retransmission et la communication au public par satellite;
b) la reproduction de ses émissions par quelque procédé que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie, en ce compris la distribution de fixations de ses émissions;
c) la communication de ses émissions faite dans un endroit accessible au public moyennant un droit d'entrée;
d) la mise à disposition du public de la fixation de ses émissions de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Le droit de distribution visé au point b) de l'alinéa premier n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans l'Union européenne, de la fixation de son émission par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
§ 2. Est présumé organisme de radiodiffusion, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<L 2022-04-01/04, art. 4, 105; En vigueur : 01-05-2022>