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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XVII.15

CHAPITRE 4. - [1 Dispositions particulières au livre XI]1 — Section 1re. - [1 Action en cessation en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle]1

In KraftAmtlicher Text

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§ 1er. Toute action en cessation d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'exception du droit des brevets, y compris le droit relatif aux certificats complémentaires de protection, du droit d'auteur, du droit voisin ou du droit des producteurs de base de données, visée à l'article XVII.14, § 1er, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1/4 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XVII.14, § 1er.

§ 2. Toute action en cessation d'une atteinte au droit des brevets y compris le droit relatif aux certificats complémentaires de protection, visée à l'article XVII.14, § 2, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1/4 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XVII.14, § 2.

§ 3. Toute action en cessation d'une atteinte au droit d'auteur, aux droits voisins ou au droit des producteurs de base de données, visée à l'article XVII.14, § 3, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1/4 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XVII.14, § 3.

§ 4. Toute action relative à l'application des mesures techniques de protection dans le cadre du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de base de données, visée à l'article XI. 336, § 1er, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1/4 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XI.336, § 1er.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 24, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2024-04-21/10, art. 3, 134; En vigueur : 10-06-2024>