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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.190

Section 6. - [1 Exceptions aux droits patrimoniaux de l'auteur]1 — Sous-section 1re. - [1 Les exceptions générales aux droits patrimoniaux de l'auteur]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Lorsque l'oeuvre a été licitement divulguée, l'auteur ne peut interdire :

1° la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments d'oeuvres ou d'oeuvres d'art plastique ou graphique dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité;

La reproduction et la communication au public de l'oeuvre à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité conformément à l'alinéa précédent, doivent être justifiées par le but d'information poursuivi, et la source, y compris le nom de l'auteur, doit être mentionnée, à moins que cela ne s'avère impossible.

2° la reproduction et la communication au public de l'oeuvre exposée dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'oeuvre elle-même;

2/1° la reproduction et la communication au public d'oeuvres d'art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu'il s'agisse de la reproduction ou de la communication de l'oeuvre telle qu'elle s'y trouve ...;

3° ...

4° ...;

5° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d'autres oeuvres , fixés sur papier ou sur un support similaire, à l'exception des partitions, lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, soit par une personne morale pour un usage interne, soit par une personne physique pour un usage interne dans le cadres de ses activités professionnelles ...;

6° ...;

7° ...;

8° ...;

9° la reproduction d'oeuvres, à l'exception des partitions musicales, effectuée par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales;

10° la caricature, la parodie ou la pastiche, compte tenu des usages honnêtes;

11° ...;

12° la reproduction sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, justifiée par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore.

Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de ces institutions qui s'interdisent tout usage commercial ou lucratif.

L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'oeuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par ces institutions;

13° la communication y compris par la mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou d'études privées, d'oeuvres qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements;

14° les enregistrements éphémères d'oeuvres effectués par des organismes de radiodiffusion pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité;

15° la reproduction et la communication au public d'oeuvres au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, et sans préjudice de l'application éventuelle des 18° et 19° ...;

16° la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;

17° la reproduction d'émissions, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident;

18° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire .... Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne;

19° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes sont exécutés à titre non lucratif et à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire ...;

20° la reproduction d'oeuvres, accessibles de manière licite, aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation de ces oeuvres n'ait pas été expressément réservée par l'auteur de manière appropriée.

En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.

Ces reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données;

21° la reproduction et la communication au public d'oeuvres à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2016-06-27/08, art. 2, 035; En vigueur : 15-07-2016>
  • (3)<L 2016-12-22/03, art. 5, 045; En vigueur : 10-03-2017 (AR 2017-03-05/01, art. 21)>
  • (4)<L 2018-11-25/04, art. 4, 068; En vigueur : 22-12-2018>
  • (5)<L 2019-05-02/28, art. 24, 077; En vigueur : 01-06-2019>
  • (6)<L 2022-06-19/03, art. 13, 113; En vigueur : 01-08-2022>