CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.229
Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1 — CHAPITRE 5. - [1 De la rémunération pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations]1
Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations, lorsque cette reproduction est effectuée dans les conditions fixées par les articles XI.190, 9° et 17° et XI.217, 7° et 16°.
La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire de supports manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations ..., ou d'appareils manifestement utilisés pour cette reproduction lors de la mise en circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire national.
Selon les modalités prévues à l'article XI.232, le Roi détermine quels appareils et supports sont manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations ....
Sans préjudice des conventions internationales, la rémunération est répartie conformément à l'article XI.234, par les sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'alinéa 1er, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants ... et les producteurs.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion ou des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'alinéa 1er d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.
Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit à rémunération pour copie privée, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la copie privée.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<L 2016-12-22/03, art. 23, 045; En vigueur : 10-03-2017 (AR 2017-03-05/01, art. 21)>
- (3)<L 2017-06-08/13, art. 10, 049; En vigueur : 01-01-2018>