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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.261

Section 5. [1 Relations avec les utilisateurs]1 — Sous-section 1re. [1 Perception des droits]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les sociétés de gestion et les utilisateurs d'oeuvres et de prestations négocient de bonne foi l'octroi de licences de droits, la perception et la tarification des droits. Les négociations de bonne foi comprennent la transmission de toutes les informations nécessaires sur les services respectifs des sociétés de gestion et des utilisateurs.

§ 2. Sans préjudice des mesures prévues en vertu des articles XI.175 à XI.178, XI.213, XI.229 à XI.245, les utilisateurs fournissent à la société de gestion, dans un format et un délai convenus ou préétablis, les informations pertinentes dont ils disposent concernant l'utilisation des droits représentés par la société de gestion qui sont nécessaires à la perception des revenus provenant des droits et à la répartition et au payement des sommes dues aux ayants droit.

Les sociétés de gestion et les utilisateurs prennent en considération, dans la mesure du possible, les normes sectorielles volontaires, afin de déterminer les informations à communiquer et le format à respecter pour la communication de ces informations.

A défaut d'accord entre les sociétés de gestion et les utilisateurs quant aux informations et au format visés à l'alinéa 1er, le Roi peut les déterminer. Il peut notamment différencier ces informations et les modalités de leur communication selon la nature de l'utilisation telle que la nature professionnelle ou non de celle-ci.

§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux consommateurs.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-06-08/13, art. 62, 049; En vigueur : 01-01-2018>