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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.260

Section 4. [1 Gestion des droits]1 — Sous-section 7. [1 Accords de représentation]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Une société de gestion n'effectue pas de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion, sur les revenus provenant des droits qu'elle gère en vertu d'un accord de représentation ou sur toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant de ces droits, à moins que l'autre société de gestion ou l'autre organisme de gestion collective qui est partie à l'accord de représentation n'autorise expressément de telles déductions.

§ 2. Les sociétés de gestion répartissent et payent régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux autres sociétés de gestion ou organismes de gestion collective.

§ 3. Les sociétés de gestion répartissent et payent les sommes dues aux autres sociétés de gestion et organismes de gestion collective dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l'identification de droits, aux ayants droit ou au rattachement à des ayants droit d'informations dont elles disposent sur des oeuvres et prestations, ne les empêchent de respecter ce délai.

Les sociétés de gestion ou, si certains de leurs associés sont des entités représentant des ayants droit, ces associés répartissent et payent les sommes reçues en vertu des accords de représentation dues aux ayants droit dans les meilleurs délais, et au plus tard six mois à compter de la réception de ces sommes, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l'identification de droits, aux ayants droit ou au rattachement à des ayants droit d'informations dont elles disposent sur des oeuvres et prestations, n'empêchent les sociétés de gestion ou, le cas échéant, leurs associés de respecter ce délai.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-06-08/13, art. 59, 049; En vigueur : 01-01-2018>