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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.252

Section 4. [1 Gestion des droits]1 — Sous-section 3. [1 Répartition]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Sans préjudice de l'article XI.260, § 3, et de l'article XI.273/7, les sociétés de gestion répartissent et paient régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux ayants droit conformément aux règles de répartition.

Les sociétés de gestion ou leurs associés qui sont des entités représentant des ayants droit prennent les mesures afin de répartir et payer aux ayants droit les sommes qu'elles perçoivent dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel les revenus provenant des droits ont été perçus, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l'identification de droits, aux ayants droit ou au rattachement à des ayants droit d'informations dont elles disposent sur des oeuvres et prestations, n'empêchent les sociétés de gestion, de respecter ce délai. Le rapport de gestion visé à l'article XI.248/6 indique les droits qui n'ont pas été répartis dans ce délai ainsi que les motifs de cette absence de répartition.

§ 2. Lorsque les sommes dues à des ayants droit ne peuvent pas être réparties dans le délai fixé au § 1er parce que les ayants droit concernés ne peuvent pas être identifiés ou localisés et que la dérogation à ce délai ne s'applique pas, ces sommes sont conservées séparément dans les comptes de la société de gestion.

§ 3. La société de gestion prend toutes les mesures nécessaires, en conformité avec le § 1er, pour identifier et localiser les ayants droit. En particulier, au plus tard trois mois après l'échéance du délai fixé au § 1er, la société de gestion rend disponibles des informations sur les oeuvres et prestations pour lesquelles un ou plusieurs ayants droit n'ont pas été identifiés ou localisés à la disposition:

1° des ayants droit qu'elle représente ou des entités représentant des ayants droit, lorsque ces entités sont membres de la société de gestion;

2° de toutes les sociétés de gestion ou organismes de gestion collective avec lesquel(le)s elle a conclu des accords de représentation.

Les informations visées à l'alinéa 1er comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:

1° le titre de l'oeuvre ou de la prestation;

2° le nom de l'ayant droit;

3° le nom de l'éditeur ou du producteur concerné; et

4° toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l'identification de l'ayant droit.

La société de gestion vérifie également les registres visés à l'article XI.248/1, § 4, ainsi que d'autres registres facilement accessibles. Si les mesures susmentionnées ne produisent pas de résultats, la société de gestion met ces informations à la disposition du public, au plus tard un an après l'expiration du délai de trois mois.

§ 4. Si les sommes dues à des ayants droit ne peuvent pas être réparties dans les trois ans à compter de la fin de l'exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, et à condition que la société de gestion ait pris toutes les mesures nécessaires pour identifier et localiser les ayants droit visés au paragraphe 3, ces sommes sont réputées non répartissables. Ces sommes sont gérées conformément à l'article XI.254.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-06-08/13, art. 47, 049; En vigueur : 01-01-2018>