CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.253
Section 4. [1 Gestion des droits]1 — Sous-section 3. [1 Répartition]1
Les sociétés de gestion ne peuvent accorder des avances de droits que si chacune des conditions suivantes est remplie:
1° elles sont accordées sur la base de règles non discriminatoires. Ces règles constituent un élément essentiel des règles de répartition de la société de gestion;
2° l'octroi d'avances ne compromet pas le résultat de la répartition définitive.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-06-08/13, art. 48, 049; En vigueur : 01-01-2018>