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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.253

Section 4. [1 Gestion des droits]1 — Sous-section 3. [1 Répartition]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les sociétés de gestion ne peuvent accorder des avances de droits que si chacune des conditions suivantes est remplie:

1° elles sont accordées sur la base de règles non discriminatoires. Ces règles constituent un élément essentiel des règles de répartition de la société de gestion;

2° l'octroi d'avances ne compromet pas le résultat de la répartition définitive.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-06-08/13, art. 48, 049; En vigueur : 01-01-2018>