CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.254
Section 4. [1 Gestion des droits]1 — Sous-section 3. [1 Répartition]1
Les sommes non-répartissables, y compris les sommes qui sont réputées non-répartissables conformément à l'article XI.252, § 4, sont réparties entre les ayants droit de la catégorie concernée, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale, sans préjudice du droit des ayants droit de réclamer ces sommes à la société de gestion.
Le Roi peut définir la notion d'ayants droit de la catégorie concernée.
A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet statue à la majorité simple.
Les frais de gestion de la société de gestion ne peuvent être imputés sur les sommes visées à l'alinéa 1er de manière discriminatoire par rapport aux autres catégories de droits gérés par la société de gestion.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles conformément à l'alinéa 4 les frais de gestion sont imputés sur les sommes visées à l'alinéa 1er.
Le Commissaire établit chaque année un rapport spécial sur:
1° la qualification par la société de gestion de sommes comme étant non-répartissables;
2° l'utilisation de ces sommes par la société de gestion; et
3° l'imputation des frais de gestion sur ces sommes.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-06-08/13, art. 49, 049; En vigueur : 01-01-2018>