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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.254

Section 4. [1 Gestion des droits]1 — Sous-section 3. [1 Répartition]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les sommes non-répartissables, y compris les sommes qui sont réputées non-répartissables conformément à l'article XI.252, § 4, sont réparties entre les ayants droit de la catégorie concernée, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale, sans préjudice du droit des ayants droit de réclamer ces sommes à la société de gestion.

Le Roi peut définir la notion d'ayants droit de la catégorie concernée.

A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet statue à la majorité simple.

Les frais de gestion de la société de gestion ne peuvent être imputés sur les sommes visées à l'alinéa 1er de manière discriminatoire par rapport aux autres catégories de droits gérés par la société de gestion.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles conformément à l'alinéa 4 les frais de gestion sont imputés sur les sommes visées à l'alinéa 1er.

Le Commissaire établit chaque année un rapport spécial sur:

1° la qualification par la société de gestion de sommes comme étant non-répartissables;

2° l'utilisation de ces sommes par la société de gestion; et

3° l'imputation des frais de gestion sur ces sommes.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-06-08/13, art. 49, 049; En vigueur : 01-01-2018>