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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.251

Section 4. [1 Gestion des droits]1 — Sous-section 3. [1 Répartition]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées à utiliser les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits à des fins autres que leur répartition aux ayants droit, hormis la déduction ou la compensation de leurs frais de gestion autorisée en vertu d'une décision prise conformément à l'article XI.248/4, § 3, 4°, ou l'utilisation des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits autorisée en vertu d'une décision prise conformément à l'article XI.248/4, § 3.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-06-08/13, art. 46, 049; En vigueur : 01-01-2018>
  • (2)<L 2026-04-20/10, art. 13, 145; En vigueur : 17-05-2026>