CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.259
Section 4. [1 Gestion des droits]1 — Sous-section 7. [1 Accords de représentation]1
Les sociétés de gestion ne font preuve d'aucune discrimination à l'égard des ayants droit dont elles gèrent les droits au titre d'un accord de représentation, en particulier en ce qui concerne les tarifs applicables, les frais de gestion et les conditions de perception des revenus provenant des droits et de répartition des sommes dues aux ayants droit.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-06-08/13, art. 58, 049; En vigueur : 01-01-2018>